Art. 1er. - L'article 7 du décret du 22 décembre 1975 susvisé est modifié ainsi qu'il suit :
I. - Le premier alinéa du 1o est ainsi rédigé :
« Par un ou plusieurs concours sur épreuves, dont certains, eu égard à la nature des épreuves qu'ils comportent, peuvent ne pas donner accès à tous les corps. Ce ou ces concours sont ouverts aux candidats qui remplissent les conditions d'aptitude déterminées, pour chaque corps, par arrêté du ministre de la défense et qui, au 1er janvier de l'année du concours :
« - soit ont accompli au moins une année en qualité d'officier ou d'aspirant de réserve servant en situation d'activité dans l'armée de l'air ;
« - soit sont caporaux-chefs ou sous-officiers, ont accompli au moins deux années de services militaires en qualité d'engagés ou de sous-officiers de carrière dans l'armée de l'air et détiennent au minimum un certificat élémentaire de spécialité. »
II. - La première phrase du deuxième alinéa du 1o du même article est abrogée.