Art. 1er. - Les taux de prime de technicité prévue à l'article 5 du décret du 28 mars 1973 susvisé sont fixés à 104,38 F pour les personnels fonctionnaires et 104,38 F, 65,87 F et 38,81 F suivant les aptitudes des intéressés et la qualité des services rendus par les agents non fonctionnaires.