Art. 3. - La population des communes de chaque département est arrêtée aux chiffres figurant dans les tableaux 3 (colonnes e, f et g) annexés au présent décret. La population totale (colonne e) se décompose en :
- population municipale (colonne f) ;
- population comptée à part (colonne g), dont doubles comptes (colonne h).
Sauf disposition législative ou réglementaire contraire, la population totale constitue la population à prendre en considération pour l'application des lois et règlements.