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Article 2 (Décret n° 2002-654 du 30 avril 2002 relatif à la rémunération de services de formation proposés dans le cadre de leur mission de coopération internationale par les établissements publics d'enseignement supérieur)

Article 2 (Décret n° 2002-654 du 30 avril 2002 relatif à la rémunération de services de formation proposés dans le cadre de leur mission de coopération internationale par les établissements publics d'enseignement supérieur)


Sous réserve des engagements européens et internationaux de la France et dans le respect des conventions conclues, le cas échéant, par l'établissement, le conseil d'administration ou l'instance qui en tient lieu fixe les conditions de rémunération de ces services de formation.
La tarification qui en découle prend en compte, notamment, les coûts relatifs :
- aux aménagements spécifiques d'enseignement ;
- aux prestations spécifiques d'accueil, au tutorat et au soutien pédagogique ;
- au suivi pédagogique des stages ;
- aux prestations d'ingénierie de formation ;
- aux frais généraux liés à cette offre de formations et de services.