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Article 5 (Arrêté du 17 décembre 2001 relatif aux conditions d'emploi de la bromadiolone pour la lutte contre le campagnol terrestre)

Article 5 (Arrêté du 17 décembre 2001 relatif aux conditions d'emploi de la bromadiolone pour la lutte contre le campagnol terrestre)


I. - La direction régionale de l'agriculture et de la forêt (service régional de la protection des végétaux), en collaboration avec les organisations professionnelles agricoles, met en oeuvre un réseau d'observation sur les campagnols terrestres, et diffuse des messages d'avertissements agricoles sur l'évolution des populations de campagnols terrestres, préconisant l'attitude à tenir en matière de recours à la lutte chimique.
Ces traitements doivent être réalisés le plus tôt possible, dès que les premiers indices de présence de campagnols terrestres apparaissent et que les conditions techniques de réalisation le permettent.
II. - Les traitements à la bromadiolone sont autorisés tant que le niveau de densité relative de campagnols terrestres ne dépasse pas le seuil défini ci-dessous.
L'observateur réalise un parcours en traversant la parcelle dans le sens de la plus longue diagonale. Tout en marchant, il divise ce parcours en intervalles réguliers de cinq grands pas. Pour chacun de ces intervalles, il note la présence ou l'absence d'indices de campagnols terrestres (tumuli, trous...) sur une bande de 2,50 mètres de part et d'autre de la diagonale.
Si le nombre d'intervalles occupés par au moins un indice rapporté au nombre total d'intervalles observés dépasse un sur deux, l'utilisation des préparations contenant de la bromadiolone est interdite.
III. - Toutefois, en cas de circonstances exceptionnelles, toute organisation représentative de la profession agricole peut adresser au ministère de l'agriculture et de la pêche (direction générale de l'alimentation, sous-direction de la qualité et de la protection des végétaux), une demande motivée et argumentée de dérogation aux dispositions du II du présent article.
La demande de dérogation fait l'objet d'une évaluation scientifique et technique, réalisée par un groupe régional d'experts sur le campagnol terrestre.
Après avis favorable conforme du ministre de l'agriculture et de la pêche dans un délai de quinze jours, il est dérogé par arrêté préfectoral aux dispositions du II du présent article. Cet arrêté préfectoral fixe les modalités d'application de la dérogation.