Art. 3. - Pour les retraites dues au titre de l'année 1998, le nombre de points de retraite proportionnelle gratuits attribué à titre de rappel est calculé comme suit :
I. - Pour une durée d'activité, telle que définie au deuxième alinéa de l'article 1er, au moins égale à trente-sept années et demie, chacune des années donnant lieu à revalorisation et déterminée conformément aux dispositions des deux premiers alinéas de l'article 2 ouvre droit à l'attribution de 8,63 points.
II. - Pour les assurés qui justifient d'une durée d'assurance inférieure à trente-sept années et demie, le montant des points ainsi déterminé est minoré par l'application d'un coefficient. Ce coefficient est fonction de l'écart entre trente-sept années et demie et la durée d'assurance. Pour chacune des années de l'écart constaté, les coefficients de minoration à appliquer sont :
- de 15 % pour chacune des deux premières années manquantes ;
- de 10 % pour chacune des trois années suivantes ;
- de 40 % pour la sixième année.