Les agents peuvent voter par correspondance dans les conditions suivantes :
La liste des agents appelés à voter par correspondance est annexée à la liste électorale arrêtée à l'article 3 ci-dessus. Quinze jours au moins avant la date du scrutin, les agents intéressés sont avisés de leur inscription sur cette liste et des conditions dans lesquelles ils pourront voter. Les intéressés peuvent vérifier les inscriptions et formuler toute réclamation contre les inscriptions ou omissions dans les conditions prévues à l'article 3 précité ;
Les agents empêchés de prendre part au vote direct par suite des nécessités de service peuvent également voter par correspondance. Les délais mentionnés à l'article 3 du présent arrêté ne leur sont pas applicables ;
Les bulletins de vote et les enveloppes nécessaires sont transmis aux intéressés dix jours francs au moins avant la date fixée du scrutin ;
L'électeur insère son bulletin de vote dans une première enveloppe (dite enveloppe n° 1). Cette enveloppe, d'un modèle fixé par l'administration, ne doit porter aucune mention ou signe distinctif. Il insère cette enveloppe préalablement cachetée dans une seconde enveloppe (dite enveloppe n° 2) sur laquelle doivent figurer ses nom, prénoms, affectation et signature ;
Ce pli également cacheté est placé dans une troisième enveloppe (dite enveloppe n° 3) qu'il adresse par voie postale au bureau de vote dont il dépend ;
L'enveloppe n° 3 doit parvenir au bureau de vote au plus tard le jour du scrutin et avant l'heure de clôture de ce scrutin.