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Article 1 (Ordonnance n° 2002-357 du 14 mars 2002 relative à l'armement des navires dans le territoire des Terres australes et antarctiques françaises et modifiant la loi n° 96-151 du 26 février 1996 relative aux transports)

Article 1 (Ordonnance n° 2002-357 du 14 mars 2002 relative à l'armement des navires dans le territoire des Terres australes et antarctiques françaises et modifiant la loi n° 96-151 du 26 février 1996 relative aux transports)


Le dernier alinéa de l'article 26 de la loi du 26 février 1996 susvisée est remplacé par les dispositions suivantes :
« L'équipage des navires immatriculés dans le territoire des Terres australes et antarctiques françaises doit être composé d'une proportion minimale de marins embarqués de nationalité française. Cette proportion est fixée par décret en Conseil d'Etat, en fonction notamment des caractéristiques techniques des navires ou de leur mode d'exploitation. Le capitaine ainsi que l'officier chargé de sa suppléance doivent figurer parmi les marins embarqués de nationalité française.
« Toutefois, un accord entre le chef d'entreprise et les organisations syndicales représentatives dans l'entreprise ou, à défaut, les délégués du personnel peut fixer une proportion différente de celle mentionnée ci-dessus, dans des conditions et dans des limites fixées par décret en Conseil d'Etat. »