Art. 9. - Il est créé, après l'article 25, un article 25-1 ainsi rédigé :
« Art. 25-1. - Pour l'examen des projets et propositions de lois du pays de la Nouvelle-Calédonie, des arrêtés du président du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie désignent des agents publics, ayant au moins rang de chef de service, en qualité de commissaire du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie, pour assister avec voix consultative aux séances du Conseil d'Etat. Le président du gouvernement peut, en outre, désigner d'autres agents publics pour prendre part à la discussion d'une affaire déterminée.
« Le Gouvernement de la République est représenté dans les conditions prévues à l'article précédent. »