Articles

Article (Décret n° 99-821 du 17 septembre 1999 pris pour l'application de la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 et de la loi n° 99-210 du 19 mars 1999 relatives à la Nouvelle-Calédonie et modifiant le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel et le décret no 63-766 du 30 juillet 1963 relatif à l'organisation et au fonctionnement du Conseil d’État)

Article (Décret n° 99-821 du 17 septembre 1999 pris pour l'application de la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 et de la loi n° 99-210 du 19 mars 1999 relatives à la Nouvelle-Calédonie et modifiant le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel et le décret no 63-766 du 30 juillet 1963 relatif à l'organisation et au fonctionnement du Conseil d’État)

Art. 7. - L'article 9 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les projets et propositions de lois du pays de la Nouvelle-Calédonie sont répartis, pour leur examen par les sections administratives mentionnées au deuxième alinéa, selon les matières énumérées à l'article 99 de la loi organique no 99-209 du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie par arrêté du Premier ministre pris sur la proposition du ministre chargé de l'outre-mer. »