Art. 18. - Le transfert d'une inscription entre deux établissements visés par le présent arrêté, en application de l'article 13 du décret du 13 mai 1971 susvisé, entraîne de plein droit le remboursement du droit de scolarité correspondant, sous réserve d'une somme de 100 F restant acquise à l'établissement au titre des actes de gestion nécessaires à l'inscription et à son transfert.