Art. 21. - Le ministre chargé de l'enseignement supérieur, pour l'exercice des compétences qu'il détient du deuxième alinéa de l'article 73 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée, du décret du 16 septembre 1999 susvisé et du présent décret, peut donner par arrêté délégation de signature aux vice-recteurs de Polynésie française et de Nouvelle-Calédonie.
La délégation prend fin en même temps que les pouvoirs du ministre qui l'a donnée. L'arrêté désigne le ou les titulaires de la délégation ; il est publié au Journal officiel de la République française.