Art. 6. - Il est ajouté au décret du 15 novembre 1971 susvisé un article 13-1 ainsi rédigé :
« Art. 13-1. - L'article 1er et le titre Ier du présent décret sont applicables dans les territoires de la Polynésie française et des îles Wallis-et-Futuna et en Nouvelle-Calédonie sous réserve des adaptations suivantes :
« Pour l'application des dispositions du présent décret, la disposition selon laquelle le directeur du centre régional des oeuvres universitaires et scolaires ou son représentant siège au conseil d'administration du service universitaire des étudiants étrangers ne s'applique pas.
« Pour l'application des dispositions du présent décret, le mot : "académie" est remplacé par le mot : "territoire". En Nouvelle-Calédonie, les mots : "dans l'académie" sont remplacés par les mots : "en Nouvelle-Calédonie". »