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Article 3 (Décret n° 2002-79 du 15 janvier 2002 relatif aux astreintes dans les services déconcentrés et établissements relevant du ministère de l'éducation nationale)

Article 3 (Décret n° 2002-79 du 15 janvier 2002 relatif aux astreintes dans les services déconcentrés et établissements relevant du ministère de l'éducation nationale)


Les temps d'astreinte des personnels logés par nécessité absolue de service ne donnent pas lieu à compensation.