Si la personne poursuivie veut récuser un membre de la formation disciplinaire, elle doit, à peine d'irrecevabilité, le faire dès qu'elle a connaissance de la cause de récusation. En aucun cas, sa demande de récusation ne peut être formée après la clôture des débats.
La demande de récusation est formée auprès du président de la formation disciplinaire qui la communique au membre qui en est l'objet. Celui-ci fait connaître, avant la séance, soit son acquiescement à la récusation, soit les motifs pour lesquels il s'y oppose. En cas d'opposition ou à défaut de réponse, la demande de récusation est jugée sans délai par le Conseil d'Etat ou la Cour de cassation selon les règles de compétence prévues au dernier alinéa du présent article. En cas d'acquiescement ou si la juridiction statuant sur l'opposition admet la récusation, la formation disciplinaire se prononce sur la poursuite, le membre récusé devant s'abstenir.
La récusation de plusieurs membres doit, à peine d'irrecevabilité, être demandée par un même acte à moins qu'une cause de récusation ne se revèle postérieurement. Si, par l'effet de la récusation de plusieurs membres, la formation disciplinaire ne peut plus valablement siéger, le Conseil d'Etat ou la Cour de cassation se prononcent sur l'action disciplinaire dans les conditions prévues au dernier alinéa du présent article.
Si la formation disciplinaire estime que les conditions de son impartialité ne sont pas réunies, elle renvoie l'affaire devant le Conseil d'Etat ou la Cour de cassation qui se prononcent sur l'action disciplinaire dans les conditions prévues au dernier alinéa du présent article.
La demande de dessaisissement pour cause de partialité de la formation disciplinaire est formée dans les mêmes conditions que la demande de récusation. Lorsque le président de cette formation s'y oppose, la demande de dessaisissement est jugée sans délai par le Conseil d'Etat ou la Cour de cassation. A défaut d'opposition ou lorsque, sur opposition, le dessaisissement est ordonné, le Conseil d'Etat ou la Cour de cassation se prononcent sur l'action disciplinaire dans les conditions prévues à l'alinéa suivant.
Le Conseil d'Etat, si les faits objet de la poursuite ont trait aux fonctions exercées devant le tribunal des conflits et les juridictions de l'ordre administratif, ou la Cour de cassation, dans les autres cas, statuent sur l'action disciplinaire selon les modalités prévues à la section 2 du présent chapitre. Le dossier de la procédure suivie devant la formation disciplinaire leur est transmis sans délai par celle-ci.