Art. 9. - I. - Le chapitre III du titre III du décret du 21 mai 1969 susvisé est intitulé : « Activités et services annexes du Port autonome de Paris ».
II. - Il est inséré, après l'article 21 du décret du 21 mai 1969 susvisé, un article 21 bis ainsi rédigé :
« Art. 21 bis. - Dans le respect de la législation en vigueur, le port autonome peut créer des filiales ou prendre des participations dans des organismes, sociétés ou groupements qui, eu égard à leur projet complémentaire ou connexe à ses missions, sont de nature à concourir à son développement.
« Les créations de filiales, les prises, cessions ou extensions de participations financières décidées par le conseil d'administration du port autonome sont soumises à l'approbation préalable conjointe du ministre chargé des transports et du ministre chargé de l'économie, des finances et du budget, conformément à l'article 2 du décret no 53-707 du 9 août 1953 modifié. »
III. - La première phrase de l'article 39 du décret du 21 mai 1969 susvisé est précédée par les mots : « Sous réserve de l'application des dispositions de l'article 21 bis... ».