Art. 9. - Lorsque la configuration d'un établissement de santé ne permet pas de respecter les dispositions de l'article 8 du présent arrêté, les déchets d'activités de soins à risques infectieux peuvent être entreposés sur une aire extérieure située dans l'enceinte de l'établissement. Ces aires extérieures d'entreposage, réservées exclusivement aux déchets, respectent les dispositions des 2o, 3o, 4o, 6o, 7o, 8o et 9o de l'article 8. Elles répondent également aux dispositions suivantes :
1o Elles sont délimitées par un grillage continu et équipé d'une porte permettant une fermeture efficace ;
2o Elles sont équipées d'un toit.
Le regroupement et l'entreposage de déchets d'activités de soins à risques infectieux et assimilés sur des aires extérieures situées en dehors de l'enceinte d'un établissement de santé sont strictement interdits.