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Article 1 (Décret n° 2001-1387 du 31 décembre 2001 pris pour l'application des articles L. 3133-1 et L. 4143-1 du code général des collectivités territoriales)

Article 1 (Décret n° 2001-1387 du 31 décembre 2001 pris pour l'application des articles L. 3133-1 et L. 4143-1 du code général des collectivités territoriales)


Le titre III du livre Ier de la troisième partie du code général des collectivités territoriales (partie Réglementaire) est complété par un chapitre III ainsi rédigé :


« Chapitre III



« Exercice par un contribuable
des actions appartenant au département


« Art. R. 3133-1. - Dans le cas prévu à l'article L. 3133-1, il est délivré au contribuable un récépissé du mémoire détaillé qu'il a adressé au tribunal administratif.
« Le préfet, saisi par le président du tribunal administratif, transmet immédiatement ce mémoire au président du conseil général en l'invitant à le soumettre au conseil général.
« La décision du tribunal administratif est rendu dans le délai de deux mois à dater du dépôt de la demande d'autorisation.
« Toute décision qui porte refus d'autorisation doit être motivée.
« Art. R. 3133-2. - Lorsque le tribunal administratif ne statue pas dans le délai de deux mois ou lorsque l'autorisation est refusée, le contribuable peut se pourvoir devant le Conseil d'Etat.
« Art. R. 3133-3. - Le pourvoi devant le Conseil d'Etat est, à peine de déchéance, formé dans le mois qui suit soit l'expiration du délai imparti au tribunal administratif pour statuer, soit la notification de l'arrêté portant refus.
« Il est statué sur le pourvoi dans un délai de trois mois à compter de son enregistrement au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat.
« Art. R. 3133-4. - Le tribunal administratif ou le Conseil d'Etat peuvent, s'ils accordent l'autorisation, en subordonner l'effet à la consignation préalable des frais d'instance. Ils fixent, dans ce cas, la somme à consigner. »