L'article 8 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 8. - Les inspecteurs sont recrutés au choix par voie d'inscription à un tableau d'avancement, conformément aux dispositions des articles 58 et suivants de la loi du 11 janvier 1984 susmentionnée, parmi les inspecteurs adjoints justifiant de quatre années de services effectifs accomplis en cette qualité et ayant atteint le sixième échelon de leur grade.
« En outre, après trois nominations prononcées au titre des dispositions de l'alinéa précédent, il est procédé à un recrutement au tour extérieur.
« Peuvent se porter candidats à ce titre :
« 1° Les fonctionnaires ou agents d'une catégorie équivalente à la catégorie A en fonction dans les organisations internationales ou intergouvernementales y ayant exercé, pendant une durée de dix ans au moins, des fonctions leur ayant permis d'acquérir une expérience utile à l'exercice des missions du service, après avis de la commission interministérielle mentionnée à l'article 2 du décret n° 85-1271 du 27 novembre 1985 portant application des articles 19 et 26 de la loi du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;
« 2° Les magistrats de l'ordre judiciaire justifiant de huit années de services publics leur ayant permis d'acquérir une expérience utile à l'exercice des missions du service ;
« 3° Les fonctionnaires de catégorie A relevant de la fonction publique de l'Etat, de la fonction publique territoriale ou hospitalière, justifiant de huit années de services publics leur ayant permis d'acquérir une expérience utile à l'exercice des missions du service, appartenant à un corps ou à un cadre d'emplois ou nommés dans un emploi dont la rémunération comporte un échelon terminal doté, au minimum, de l'indice brut 1015, ou, pour les fonctionnaires appartenant au cadre national des préfectures, titulaires d'un grade dont l'échelon terminal est doté, au minimum, de l'indice brut 985.
« Les recrutements effectués au titre du tour extérieur interviennent sur proposition d'un comité de sélection présidé par un conseiller d'Etat ou par un conseiller maître à la Cour des comptes et composé pour moitié au moins de membres du corps de l'inspection générale de l'administration. La composition et les modalités de fonctionnement de ce comité sont fixées par voie d'arrêté conjoint du ministre de l'intérieur et du ministre chargé de la fonction publique.
« Le comité de sélection vérifie l'aptitude des candidats à exercer les fonctions pour lesquelles ils postulent. Il établit à l'attention du ministre une liste de candidats comportant trois noms.
« Le candidat retenu par le ministre de l'intérieur est placé en position de service détaché dans le corps de l'inspection générale de l'administration pendant une durée d'un an. Il est, à l'issue de celle-ci, titularisé dans le grade d'inspecteur après avis de la commission administrative paritaire du corps de l'inspection générale de l'administration. Son ancienneté dans le corps est calculée à compter de la date de son détachement dans le corps.
« La titularisation est prononcée par décret du Président de la République pris sur proposition du Premier ministre et du ministre de l'intérieur. Elle est subordonnée à l'accomplissement, dans des conditions jugées satisfaisantes, de missions effectuées pendant cette période d'un an sous l'autorité du chef du service de l'inspection générale de l'administration. Dans le cas contraire, il est mis fin aux fonctions de l'intéressé qui est réintégré dans son corps d'origine. »