Art. 1er. - Le produit de la taxe d'aide au commerce et à l'artisanat instituée par la loi no 72-657 du 13 juillet 1972 est affecté, pour partie et conformément à l'article L. 633-9 (6o) du code de la sécurité sociale, dans les conditions suivantes :
1. Caisse nationale de l'organisation autonome d'assurance vieillesse des travailleurs non salariés des professions industrielles et commerciales (ORGANIC) : 198 000 000 F ;
2. Caisse nationale de l'organisation autonome d'assurance vieillesse des travailleurs non salariés des professions artisanales (CANCAVA) : 102 000 000 F.