Art. 3. - L'article 17 de l'arrêté du 13 juin 1994 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :
« Les distances minimales entre, d'une part, les parcelles d'épandage des effluents et des déjections solides (à l'exception des fientes de plus de 65 % de matière sèche et des fumiers) et, d'autre part, toute habitation occupée par des tiers ou tout local habituellement occupé par des tiers, les stades ou les terrains de camping agréés, à l'exception des terrains de camping à la ferme, sont fixées dans les tableaux ci-dessous qui présentent de façon synthétique les situations prévues pour la réalisation de l'épandage, et tiennent compte :
« - de la mise en oeuvre d'un traitement en vue d'atténuer les odeurs ;
« - du délai maximal après épandage pour pratiquer l'enfouissement par un labour ou toute pratique culturale équivalente sur les terres travaillées.
« Cas des terres nues :
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Vous pouvez consulter le tableau dans le JO
n° 213 du 14/09/1999 page 13777 à 13778
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« Cas des prairies et des terres en culture :
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Vous pouvez consulter le tableau dans le JO
n° 213 du 14/09/1999 page 13777 à 13778
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