Art. 3. - L'article 16 de l'arrêté du 29 février 1992 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :
« Les distances minimales entre, d'une part, les parcelles d'épandage des lisiers, purins et fumiers, et, d'autre part, toute habitation occupée par des tiers ou tout local habituellement occupé par des tiers, les stades ou les terrains de camping agréés, à l'exception des terrains de camping à la ferme, sont fixées dans les tableaux ci-dessous qui présentent de façon synthétique les situations prévues pour la réalisation de l'épandage, et tiennent compte :
« - de la mise en oeuvre d'un traitement en vue d'atténuer les odeurs ;
« - du délai maximal après épandage pour pratiquer l'enfouissement par un labour ou toute pratique culturale équivalente sur les terres travaillées.
« Cas des terres nues :
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Vous pouvez consulter le tableau dans le JO
n° 213 du 14/09/1999 page 13775 à 13777
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« Cas des prairies et des terres en culture :
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Vous pouvez consulter le tableau dans le JO
n° 213 du 14/09/1999 page 13775 à 13777
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