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Article 4 (Arrêté du 8 février 2002 portant application, aux magistrats des juridictions financières en service à l'étranger dans le cadre d'une convention d'échange entre la Cour des comptes et une institution supérieure de contrôle des comptes publics d'un Etat étranger, du décret n° 67-290 du 28 mars 1967 modifié fixant les modalités de calcul des émoluments des personnels de l'Etat et des établissements publics de l'Etat à caractère administratif en service à l'étranger)

Article 4 (Arrêté du 8 février 2002 portant application, aux magistrats des juridictions financières en service à l'étranger dans le cadre d'une convention d'échange entre la Cour des comptes et une institution supérieure de contrôle des comptes publics d'un Etat étranger, du décret n° 67-290 du 28 mars 1967 modifié fixant les modalités de calcul des émoluments des personnels de l'Etat et des établissements publics de l'Etat à caractère administratif en service à l'étranger)


Les magistrats visés à l'article 1er peuvent prétendre, pour eux-mêmes et pour leurs ayants droit, dans les conditions définies par le décret du 12 mars 1986 susvisé fixant les conditions et modalités de prise en charge par l'Etat des frais de voyage et de changement de résidence à l'étranger ou entre la France et l'étranger des agents civils de l'Etat et des établissements publics de l'Etat à caractère administratif, au remboursement des frais occasionnés par un voyage de congé administratif. Ce droit s'exerce conformément aux dispositions réglementaires en vigueur pour les agents du ministère des affaires étrangères en service dans les missions diplomatiques et consulaires.