Art. 4. - Le jury est composé d'au moins trois membres nommés par arrêté du Premier ministre.
Il comprend, sous la présidence d'un membre du Conseil d'Etat ou d'un magistrat de la Cour des comptes ou d'un membre d'une inspection générale d'une administration, un ou deux fonctionnaires de l'administration intéressée ou exerçant un contrôle sur celle-ci et un fonctionnaire d'une autre administration centrale, titulaires d'un grade au moins égal à celui d'administrateur civil de 2e classe.
En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.