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Article (Arrêté du 13 octobre 1999 relatif au certificat de sécurité)

Article (Arrêté du 13 octobre 1999 relatif au certificat de sécurité)

Art. 5. - Le certificat de sécurité est valide pendant une période de cinq ans, sous réserve du respect permanent, par l'entreprise ferroviaire ou le regroupement international titulaire, des dispositions présentées dans le dossier technique prévu à l'article 2.

Pour obtenir le renouvellement du certificat de sécurité, l'entreprise ferroviaire ou le regroupement international titulaire doit, six mois avant l'expiration de cette période, adresser au ministre chargé des transports, dans les conditions spécifiées à l'article 2, une nouvelle demande établie et présentée conformément aux prescriptions des articles 2 et 3.

Cette nouvelle demande est instruite conformément aux dispositions de l'article 4.

TITRE II

SUSPENSION ET RETRAIT DU CERTIFICAT DE SECURITE