Art. 2. - La première phrase du deuxième alinéa de l'article 16 du même décret est rédigée comme suit :
« Chaque liste comprend autant de noms qu'il y a de sièges de représentants titulaires et suppléants à pourvoir pour chaque groupe, sans qu'il soit fait mention pour chacun des candidats de la qualité de titulaire ou de suppléant. »