Il est créé, en application des dispositions de l'article 5-1 du décret du 13 avril 1962 susvisé, auprès du ministère chargé de l'équipement, une commission de spécialité urbanisme-aménagement et, auprès du ministère chargé de la culture, une commission de spécialité patrimoine architectural, urbain et paysager.
Chaque commission de spécialité est chargée de donner son avis sur les demandes de changement de spécialité présentées par les architectes et urbanistes de l'Etat relevant de l'autre spécialité. Elles peuvent proposer que le changement de spécialité soit subordonné à l'accomplissement d'une formation spécifique dans la spécialité envisagée.