Article 40
Est passible des peines prévues aux articles 447 et 448 du code de justice militaire quiconque a été appelé ou maintenu à l'activité en application des articles 17, 18 et 35 de la présente loi et a refusé d'obéir ou, hors le cas de force majeure, n'a pas exécuté l'ordre reçu de ceux qui avaient qualité pour le donner.