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Article (Décret no 99-883 du 18 octobre 1999 pris en application de l'article L. 124-8-2 du code du travail)

Article (Décret no 99-883 du 18 octobre 1999 pris en application de l'article L. 124-8-2 du code du travail)

Art. 1er. - Le montant minimum de la garantie financière prévue à l'article L. 124-8-2 du code du travail est fixé, pour l'année 1999, à 550 810 F.