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Article (Décret no 99-830 du 17 septembre 1999 portant modification du décret no 95-698 du 9 mai 1995 modifié relatif au fonctionnement du fonds de péréquation des transports aériens et des décrets no 97-484 du 12 mai 1997 relatif au fonctionnement du fonds de péréquation des transports aériens pour la collectivité territoriale de Mayotte et no 97-1146 du 12 décembre 1997 relatif au fonctionnement du fonds de péréquation des transports aériens pour la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon)

Article (Décret no 99-830 du 17 septembre 1999 portant modification du décret no 95-698 du 9 mai 1995 modifié relatif au fonctionnement du fonds de péréquation des transports aériens et des décrets no 97-484 du 12 mai 1997 relatif au fonctionnement du fonds de péréquation des transports aériens pour la collectivité territoriale de Mayotte et no 97-1146 du 12 décembre 1997 relatif au fonctionnement du fonds de péréquation des transports aériens pour la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon)

Art. 3. - L'article 9 du décret du 9 mai 1995 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 9. - Dans le cas où les obligations de service public imposées aux transporteurs ne comportent pas d'obligations tarifaires, la participation du fonds d'intervention pour les aéroports et le transport aérien représente de 70 à 80 % de la compensation financière octroyée au transporteur retenu.

« Si, à la demande des collectivités territoriales et autres personnes publiques intéressées, les obligations de service public imposées aux transporteurs comportent des obligations tarifaires, la participation du fonds d'intervention pour les aéroports et le transport aérien représente de 60 à 70 % de la compensation financière octroyée au transporteur retenu.

« Le taux de participation du fonds est arrêté pour chaque liaison par le ministre chargé de l'aviation civile, sur proposition du comité de gestion du fonds relevant du décret du 15 janvier 1996 précité, en fonction de la richesse fiscale des collectivités territoriales.

« Nonobstant les dispositions ci-dessus mentionnées, la participation du fonds ne peut dépasser 50 % de la recette réalisée par le transporteur sur la liaison considérée. »