Art. 3. - Les destinataires des informations enregistrées sont, en fonction de leurs attributions respectives et du besoin d'en connaître :
- la direction du personnel militaire de l'armée de terre ;
- le commandement des organismes de formation de l'armée de terre ;
- les personnels du bureau chancellerie et les autorités hiérarchiques de l'école des troupes aéroportées ;
- les membres des corps d'inspection.