Article (LOI no 99-894 du 22 octobre 1999 portant organisation de la réserve militaire et du service de défense (1))
Article (LOI no 99-894 du 22 octobre 1999 portant organisation de la réserve militaire et du service de défense (1))
Article 6
Ont la qualité de militaires les réservistes quand ils exercent une activité pour laquelle ils sont convoqués en vertu de leur engagement à servir dans la réserve opérationnelle ou au titre de la disponibilité.