Art. 19. - Toute activité industrielle ou commerciale est interdite dans la réserve.
Seules sont autorisées les activités commerciales liées à l'exercice de la pêche professionnelle, de la navigation professionnelle, de la plongée sous-marine, de la baignade ou de la plaisance ainsi qu'à la visite et à la découverte de la réserve naturelle.
Dans l'intérêt de la réserve naturelle, le préfet et le préfet maritime peuvent réglementer ces activités après avis du comité consultatif.