Art. 11. - Il est interdit :
1o D'abandonner, de laisser écouler ou de jeter tout produit ou organisme de nature à nuire à la qualité de l'eau, de l'air, du sol ou du site ou à l'intégrité de la faune et de la flore, à l'exception des rejets déjà autorisés et conformes aux normes en vigueur ;
2o De déposer ou de jeter en dehors des lieux spécialement prévus à cet effet des détritus de quelque nature que ce soit ;
3o De troubler la tranquillité des lieux par toute perturbation sonore, sauf si elle est due à l'exercice d'activités autorisées par le présent décret ou motivée par la nécessité d'assurer la sécurité de la navigation ;
4o De porter atteinte au milieu naturel en utilisant du feu ou en faisant des inscriptions autres que celles réalisées par le gestionnaire et nécessaires à l'information du public ou aux délimitations foncières.