Art. 3. - La commission est composée de :
1o Deux magistrats du siège hors hiérarchie de la Cour de cassation, en activité ou honoraires ;
2o Deux conseillers d'Etat, en activité ou honoraires ;
3o Deux conseillers maîtres à la Cour des comptes, en activité ou honoraires ;
4o Deux professeurs d'université ;
5o Une personnalité qualifiée.
Le président de la commission est choisi parmi les membres mentionnés au 1o.
Le président et les membres de la commission sont désignés par décret du Premier ministre pour une durée de trois ans.
En outre, un rapporteur général et des rapporteurs sont nommés auprès de la commission par arrêté du ministre de la justice parmi les magistrats de l'ordre judiciaire et les membres des juridictions administratives.