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Article (LOI n° 2001-1246 du 21 décembre 2001 de financement de la sécurité sociale pour 2002 (1))

Article (LOI n° 2001-1246 du 21 décembre 2001 de financement de la sécurité sociale pour 2002 (1))

Article 13

I. - A. - Le B du VII de l'article 16 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2001 (n° 2000-1257 du 23 décembre 2000) est abrogé.

B. - A compter du 1er janvier 2001, la fraction visée au 5° bis de l'article L. 131-10 du code de la sécurité sociale est égale à 24,7 %.

C. - A compter du 1er janvier 2002, la fraction visée au 5° bis de l'article L. 131-10 du même code est égale à 30,56 %.

II. - A. - Le chapitre VII du titre III du livre Ier du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° Il est créé une section 1, intitulée : « Taxe sur les contributions au bénéfice des salariés pour le financement des prestations complémentaires de prévoyance », qui comprend les articles L. 137-1 à L. 137-4 ;

2° Il est créé une section 2, intitulée : « Contribution sur les abondements des employeurs aux plans partenariaux d'épargne salariale volontaire », qui comprend l'article L. 137-5 ;

3° Il est créé une section 3, intitulée : « Contribution assise sur les contrats d'assurance en matière de circulation de véhicules terrestres à moteur », qui comprend les articles L. 137-6 à L. 137-9 ainsi rédigés :

« Art. L. 137-6. - Une contribution est due par toute personne physique ou morale qui est soumise à l'obligation d'assurance en matière de circulation de véhicules terrestres à moteur instituée par l'article L. 211-1 du code des assurances.

« Cette contribution est perçue au profit du fonds mentionné à l'article L. 131-8.

« Le taux de la contribution est fixé à 15 % du montant des primes, cotisations ou fractions de prime ou de cotisation afférentes à l'assurance obligatoire susmentionnée.

« Art. L. 137-7. - La contribution est perçue par les entreprises d'assurance, dans les mêmes conditions et en même temps que ces primes.

« Les entreprises d'assurance sont tenues de verser, au plus tard le 15 du deuxième mois suivant le dernier jour de chaque bimestre, à l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale, le produit de la contribution correspondant au montant des primes, cotisations ou fractions de prime ou de cotisation d'assurance émises au cours de chaque bimestre, déduction faite des annulations et remboursements constatés durant la même période et après déduction du prélèvement destiné à compenser les frais de gestion dont le taux est fixé par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé des assurances.

« A l'appui de chaque versement, elles sont tenues de produire à l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale une déclaration conforme à un modèle fixé par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé des assurances.

« La contribution est recouvrée et contrôlée par l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale dans les conditions prévues au 3° de l'article L. 225-1-1.

« Art. L. 137-8. - Les organismes d'assurance et assimilés non établis en France et admis à y opérer en libre prestation de services en application de l'article L. 310-2 du code des assurances désignent un représentant résidant en France, personnellement responsable des opérations déclaratives et du versement des sommes dues.

« Art. L. 137-9. - Un décret en Conseil d'Etat fixe, en tant que de besoin, les modalités d'application de la présente section. »

B. - 1. Le chapitre III du titre Ier du livre II du code des assurances est abrogé.

2. Dans l'article L. 214-3 du même code, la référence : « L. 213-1 » est supprimée.

3. Après le mot : « assurés », la fin de l'article L. 241-1 du code de la sécurité sociale est ainsi rédigée : « et par une fraction du produit des contributions sociales mentionnées aux articles L. 136-1, L. 136-6, L. 136-7 et L. 136-7-1. »

C. - Après le 5° bis de l'article L. 131-10 du code de la sécurité sociale, il est inséré un 5° ter ainsi rédigé :

« 5° ter Le produit de la contribution visée à l'article L. 137-6 ; ».

D. - Les dispositions du présent II s'appliquent aux primes ou cotisations ou fractions de prime ou de cotisation d'assurance émises à compter du 1er janvier 2002.

III. - A. - Au 4° de l'article L. 131-10 du code de la sécurité sociale, les mots : « ainsi qu'une fraction égale à 55 % du produit » sont remplacés par les mots : « ainsi que le produit ».

B. - Le huitième alinéa de l'article L. 241-2 du même code est supprimé.

C. - Les dispositions des A et B s'appliquent aux sommes à recevoir à compter du 1er janvier 2001.

D. - Un arrêté des ministres chargés de la sécurité sociale et du budget fixe la date et le montant du reversement par la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés, au fonds institué à l'article L. 131-8 du code de la sécurité sociale, des sommes perçues au cours de l'exercice 2001 au titre du 4° de l'article L. 131-10 du même code.

IV. - A. - Au 1° de l'article L. 131-10 du code de la sécurité sociale, le pourcentage : « 97 % » est remplacé par le pourcentage : « 90,77 % ».

B. - Au septième alinéa de l'article L. 241-2 du même code, le pourcentage : « 2,61 % » est remplacé par le pourcentage : « 8,84 % ».

C. - Les dispositions du présent IV s'appliquent aux sommes à recevoir à compter du 1er janvier 2002.

V. - A. - Après le 5° bis de l'article L. 131-10 du code de la sécurité sociale, il est inséré un 5° quater ainsi rédigé :

« 5° quater Le produit de la taxe sur les contributions au bénéfice des salariés pour le financement des prestations complémentaires de prévoyance visée à l'article L. 137-1 ; ».

B. - Le 3° de l'article L. 135-3 du même code est abrogé.

C. - A l'article L. 137-1 du même code, les mots : « Fonds de solidarité vieillesse » sont remplacés par les mots : « fonds institué à l'article L. 131-8 ».

D. - Les dispositions du présent V sont applicables aux sommes à recevoir à compter du 1er janvier 2002.