Le dossier de définition prévu à l'article 6 du décret du 30 mars 2000 susvisé a pour objet de présenter au ministre chargé de la sécurité civile et au ministre chargé des transports, le plus tôt possible, les principales caractéristiques techniques et fonctionnelles du projet, les objectifs généraux de sécurité poursuivis ainsi que l'organisation générale du projet au plan de la sécurité et de la qualité ainsi que le calendrier de réalisation prévu.
A cette fin, il contient notamment les pièces dont la liste figure à l'annexe 1 du présent arrêté.