Art. 1er. - L'examen professionnel d'accès au corps des personnels administratifs supérieurs des services déconcentrés de l'équipement visé à l'article 3 du décret du 15 février 1999 susvisé comporte une épreuve orale d'une durée de trente minutes.
Cette épreuve consiste en un exposé présenté par le candidat, d'une durée de dix minutes, portant sur son expérience professionnelle et les fonctions qu'il a exercées en tant qu'agent non titulaire. Cet exposé est suivi d'un entretien avec le jury portant notamment sur les fonctions exercées par le candidat, à partir d'une note de présentation (quatre à cinq pages) établie par le candidat, qui aura été préalablement transmise au jury.
Dans ce document, sans annexe, chaque agent candidat à la titularisation décrira son parcours professionnel ainsi que la nature et l'objet de ses fonctions. Le candidat analysera la portée de ses fonctions et en précisera le lien avec les politiques mises en oeuvre par le ministère chargé de l'équipement. L'entretien vise à faire préciser les informations contenues dans le document de présentation des fonctions et à apprécier les pratiques professionnelles du candidat ainsi que ses capacités d'adaptation.
Seuls l'exposé et l'entretien avec le jury donnent lieu à notation, à l'exclusion du dossier présenté.