Art. 19. - I. - Le deuxième alinéa de l'article R.* 211-2 du code des ports maritimes est remplacé par les dispositions suivantes :
« A la diligence du directeur du port, les projets concernant ces taux font l'objet d'une instruction comportant un affichage pendant quinze jours dans les endroits du port principalement fréquentés par les usagers et la consultation du service des douanes, du service des affaires maritimes et de la commission permanente d'enquête du port ou du conseil portuaire. Ces formalités peuvent être accomplies simultanément. »
II. - L'article R.* 211-4 du code des ports maritimes est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. R.* 211-4. - Dans les ports non autonomes, huit jours au plus tard après l'expiration du délai d'un mois prévu à l'article R.* 211-2, le directeur du port transmet au préfet, avec son avis, la délibération de l'organisme bénéficiaire accompagnée des résultats de l'instruction. »
III. - Les deux derniers alinéas de l'article R.* 211-8 du code des ports maritimes sont remplacés par les dispositions suivantes :
« Ils sont publiés au Recueil des actes administratifs de la préfecture. »