Articles

Article (Arrêté du 3 août 1999 relatif à la résistance au feu des produits, éléments de construction et d'ouvrages)

Article (Arrêté du 3 août 1999 relatif à la résistance au feu des produits, éléments de construction et d'ouvrages)

Art. 12. - Le laboratoire agréé doit prendre en compte tous les paramètres pouvant avoir une influence sur le comportement au feu de l'élément de construction et d'ouvrages ou de l'ensemble d'éléments de construction et d'ouvrages faisant l'objet de son appréciation. Pour ce faire, des résultats d'essais particuliers peuvent être nécessaires.

Les essais particuliers auxquels un laboratoire agréé peut avoir recours afin de fonder son jugement sont principalement :

- des essais conventionnels avec adaptation des conditions aux limites, du chargement, de la métrologie, etc. ;

- des essais pour la vérification d'une fonction, l'évaluation d'un paramètre ou d'un composant particulier ;

- des essais semi-naturels reproduisant une action thermique adaptée à une situation particulière ;

- des essais pour la détermination de certaines caractéristiques des matériaux ou composants.

TITRE II

CLASSIFICATION