Une indemnité de sujétions horaires peut être versée aux agents titulaires, contractuels sous contrat à durée indéterminée ou ouvriers de l'Etat affectés dans un service de l'équipement à un poste de travail relevant de l'exploitation, de l'entretien et des travaux lorsque l'organisation du travail implique au moins l'une ou plusieurs des caractéristiques suivantes :
- des vacations au moins égales à 6 heures de temps de travail effectif continu par vacation ;
- un cycle de travail comportant des heures décalées ;
- un horaire de travail lié aux heures des marées.
Pour l'application du présent décret, les heures décalées recouvrent, dans la semaine, les heures entre 18 heures le soir et 7 heures le lendemain, les heures de fin de semaine correspondant à la totalité de la période entre le vendredi à 18 heures et le lundi à 7 heures et les heures de jours fériés correspondant aux heures comprises entre 18 heures la veille et 7 heures le lendemain du jour férié.