Art. 5. - Le comité permanent comprend un ou plusieurs représentants de chacun des ministres et secrétaires d'Etat mentionnés à l'article 2.
D'autres ministres et secrétaires d'Etat peuvent être appelés à s'y faire représenter, selon les questions inscrites à l'ordre du jour.
Le comité permanent se réunit sur convocation de son président, qui fixe l'ordre du jour.