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Article 10 (Arrêté du 15 mars 2002 fixant les mesures financières relatives à la police sanitaire de la tremblante ovine et caprine)

Article 10 (Arrêté du 15 mars 2002 fixant les mesures financières relatives à la police sanitaire de la tremblante ovine et caprine)


L'Etat indemnise sur la base de la valeur bouchère les propriétaires des ovins ou caprins dont les carcasses et tous leurs sous-produits, y compris le cuir, sont retirés de la consommation humaine et destinés à la destruction dans les cas où le résultat au test rapide spécifique à la tremblante est non négatif mais n'est pas confirmé par le laboratoire national de référence ou bien non analysable.