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Article 1 (Décret n° 2002-369 du 18 mars 2002 modifiant le décret n° 95-1293 du 18 décembre 1995 relatif à la création du Conseil national de la vie lycéenne)

Article 1 (Décret n° 2002-369 du 18 mars 2002 modifiant le décret n° 95-1293 du 18 décembre 1995 relatif à la création du Conseil national de la vie lycéenne)


Le deuxième alinéa de l'article 4 du décret du 18 décembre 1995 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :
« Le titulaire qui, avant le terme normal de son mandat, cesse de remplir les conditions au titre desquelles il y a été appelé ou qui démissionne doit être remplacé, jusqu'à l'expiration de son mandat, par son suppléant et il est alors procédé à l'élection d'un nouveau suppléant pour la même durée. Dans l'hypothèse où le suppléant perd la qualité au titre de laquelle il a été élu ou démissionne, il est procédé à son remplacement dans les mêmes conditions.
Lorsqu'il n'est pas possible de pourvoir dans les conditions requises aux alinéas précédents aux sièges des membres titulaires, il est procédé à un renouvellement partiel du Conseil national de la vie lycéenne pour la durée du mandat restant à courir. »