Le deuxième alinéa de l'article 4 du décret du 18 décembre 1995 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :
« Le titulaire qui, avant le terme normal de son mandat, cesse de remplir les conditions au titre desquelles il y a été appelé ou qui démissionne doit être remplacé, jusqu'à l'expiration de son mandat, par son suppléant et il est alors procédé à l'élection d'un nouveau suppléant pour la même durée. Dans l'hypothèse où le suppléant perd la qualité au titre de laquelle il a été élu ou démissionne, il est procédé à son remplacement dans les mêmes conditions.
Lorsqu'il n'est pas possible de pourvoir dans les conditions requises aux alinéas précédents aux sièges des membres titulaires, il est procédé à un renouvellement partiel du Conseil national de la vie lycéenne pour la durée du mandat restant à courir. »