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Article 21 (Décret n° 2002-11 du 3 janvier 2002 modifiant le décret n° 90-680 du 1er août 1990 relatif au statut particulier des professeurs des écoles et fixant les conditions dans lesquelles sont recrutés les professeurs des écoles chargés d'un enseignement de et en langue régionale)

Article 21 (Décret n° 2002-11 du 3 janvier 2002 modifiant le décret n° 90-680 du 1er août 1990 relatif au statut particulier des professeurs des écoles et fixant les conditions dans lesquelles sont recrutés les professeurs des écoles chargés d'un enseignement de et en langue régionale)


L'article 19 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 19. - Le nombre des candidats inscrits dans un département sur la liste d'aptitude ou, le cas échéant, sur la liste d'aptitude spéciale ne peut excéder de plus de 50 % le nombre des emplois à pourvoir au titre de chacune de ces listes.
« Peuvent être inscrits sur l'une de ces listes les instituteurs titulaires en fonctions qui justifient de cinq années de services effectifs en cette qualité au 1er septembre de l'année au titre de laquelle ces listes sont établies ; toutefois, ceux qui sont candidats à l'inscription sur une liste d'aptitude spéciale doivent avoir assuré un enseignement de ou en langue régionale pendant au moins deux de ces cinq années. »