Le 3° de l'article 15 du décret du 22 décembre 1959 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :
« 3° Pour les appareils mentionnés au d de l'article 1er, par le produit d'un coefficient de 85 % appliqué au montant de la comptée afférente à l'appareil, diminué des avances faites, des gains payés par la caisse spéciale et du montant des gains non réclamés. Dans le cas où, à l'issue de la saison, le montant du produit brut des jeux ainsi calculé est inférieur au produit du montant des mises par le complément à 100 du taux de redistribution de l'appareil, ce dernier montant est retenu. »