Art. 4. - Le premier alinéa et le premier tiret du deuxième alinéa de l'article 5 de l'arrêté du 4 juin 1999 susvisé sont ainsi rédigés :
« L'introduction sur le territoire national des volailles domestiques, des oeufs à couver, des porcins d'origine belge et des produits d'origine belge destinés à la consommation humaine ou animale dérivés des volailles domestiques et des porcins, énumérés à l'article 1er de la décision du 23 septembre 1999 susvisée est suspendue.
« Par dérogation, sont admises :
« - l'introduction sur le territoire national des volailles domestiques, des oeufs à couver et des porcins, visés au premier alinéa, qui font l'objet d'une déclaration officielle des autorités belges attestant que ces animaux proviennent d'élevages où ont été effectuées des analyses démontrant que ces animaux ne sont pas contaminés en PCB ou en dioxines ; »