Art. 2. - Les premier et deuxième tirets du premier alinéa de l'article 3 de l'arrêté du 4 juin 1999 susvisé sont ainsi rédigés :
« Les animaux, les oeufs à couver et les produits issus d'animaux ainsi que les denrées alimentaires préparées à partir de tels produits, lorsqu'ils font l'objet d'une certification sanitaire ou d'une déclaration officielle des autorités belges compétentes attestant qu'ils ont fait l'objet d'une analyse montrant que leur teneur en PCB ou dioxines est inférieure à celles recommandées par les autorités sanitaires ;
« Les animaux, les oeufs à couver et les produits issus d'animaux provenant d'élevages français ainsi que les denrées alimentaires préparées à partir de tels produits, lorsque les aliments suspects avec lesquels les animaux ont été nourris font l'objet d'une déclaration officielle des autorités belges compétentes attestant qu'ils ont fait l'objet d'une analyse montrant que les aliments suspects ne sont pas contaminés. »