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Article 24 (Arrêté du 30 avril 2002 relatif à l'identification et la certification des origines des équidés)

Article 24 (Arrêté du 30 avril 2002 relatif à l'identification et la certification des origines des équidés)


Lors de son établissemnent, suite au relevé de signalement sous la mère, le document d'identification ne comporte que le signalement descriptif de l'équidé immatriculé au fichier central.