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Article 2 (Arrêté du 30 avril 2002 relatif à l'identification et la certification des origines des équidés)

Article 2 (Arrêté du 30 avril 2002 relatif à l'identification et la certification des origines des équidés)


L'identification des équidés comporte :
- le relevé des caractéristiques de l'animal comprenant l'année de naissance, le signalement tel que défini à l'article 6 du présent arrêté et, éventuellement, l'hémotype et le typage ADN ;
- le cas échéant, le relevé de marques acquises tel le tatouage, le marquage ou le numéro du transpondeur électronique posé selon les modalités définies par la réglementation en vigueur ;
- l'enregistrement de ces données dans le fichier central zootechnique géré par l'établissement public Les Haras nationaux ;
- l'attribution d'un numéro matricule et d'un nom ;
- l'attribution d'une race ou appellation ;
- l'établissement d'un document d'identification et d'une carte d'immatriculation conformes à l'un des modèles prévus par la réglementation en vigueur.